5.7 Les poursuites pour conduite avec facultés affaiblies : l’avis de demande d’une peine plus sévère
Guide du Service des poursuites pénales du Canada
Ligne directrice du directeur donnée en vertu de l’article 3(3)c) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales
Révisée le 27 juin 2025
Table des matières
- 1. Objet
- 2. Contexte
- 3. Preuve de la signification de l'avis
- 4. Quand la signification de l'avis doit être prouvée
- 5. Quand la signification de l'avis peut ne pas être prouvée
- 6. Considérations relatives aux Inuits, aux membres des Premières nations et aux Métis
- 7. Report de la détermination de la peine
- 8. Application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
1. Objet
La présente ligne directrice fournit des directives aux procureurs pour savoir quand il faut solliciter la peine minimale obligatoire applicable dans les cas d’une deuxième infraction et d’une infraction subséquente de conduite avec facultés affaiblies.
2. Contexte
Le Code criminel prévoit des peines minimales obligatoires d’emprisonnement et des interdictions de conduire en cas de deuxième infraction et d’infraction subséquente de « conduite avec facultés affaiblies »Note de bas de page 1. Ces peines minimales obligatoires ainsi que ces interdictions de conduire ne s’appliquent que si le poursuivant prouve, avant l’inscription de tout plaidoyer, qu’il a avisé l’accusé de son intention de demander une peine plus sévère en raison de ses condamnations antérieures (l’« avis »). Si les procureurs ne peuvent prouver que l’avis a été signifié à l’accusé, les peines minimales ne s’appliquent pas, et le tribunal peut décider qu’une peine non privative de liberté est appropriée en l’espèce.
Par conséquent, les procureurs jouent un rôle central pour déterminer si la personne accusée sera incarcérée pour une deuxième infraction ou une infraction subséquente de conduite avec facultés affaiblies. Les procureurs doivent soigneusement et judicieusement prendre en considération l’ensemble des circonstances pertinentes lorsqu’ils déterminent s’il y a lieu de demander une peine minimale obligatoire. Les procureurs doivent être particulièrement conscients des considérations concurrentes dans ce domaine, notamment : les sérieuses préoccupations en matière de sécurité publique que pose la conduite avec facultés affaiblies ; la surreprésentation des Inuits, des membres des Premières Nations et des Métis en détention ; et, les aspects importants relatifs à la santé accompagnant les troubles liés à l’utilisation de substances.
Les procureurs du SPPC doivent reconnaître l’impact négatif que les préjugés personnels et institutionnels peuvent avoir sur leurs décisions. Ils doivent prendre conscience de ces préjugés, prendre des mesures actives pour les mettre de côté, et garder l’esprit ouvert lorsqu’ils envisagent de prendre en considération d’autres perspectives pour s’assurer que leur décision de demander une peine plus sévère ne perpétue aucune forme de discrimination systémique ou de racisme.
3. Preuve de la signification de l'avis
Les procureurs doivent vérifier que les agents de police ont signifié à l’accusé le document portant l’avis d’intention de demander une peine plus sévère avant l’inscription de son plaidoyer dans tout cas impliquant la conduite avec facultés affaiblies. La signification de ce document est nécessaire afin que les procureurs puissent, à l’étape appropriée d’une poursuite, décider s’il convient de prouver ou non la signification de l’avis et de demander la peine minimale obligatoire applicable.
Lorsque les agents de police n’ont pas signifié le document, les procureurs doivent prendre les mesures qui s’imposent pour veiller à ce que l’accusé soit avisé avant l’inscription d’un plaidoyer qu’une peine plus sévère sera demandée, afin de préserver la possibilité de prouver l’avis. Même si cet avis peut être prouvé oralement à l’audience et versé au dossier avant l’inscription d’un plaidoyer, la pratique à privilégier est que les procureurs avisent les avocats de la défense ou l’accusé par écrit. Cette pratique permet à l’avis écrit d’être désigné comme une pièce lors de l’audience sur la détermination de la peine.
4. Quand la signification de l'avis doit être prouvée
La décision de prouver la signification de l’avis doit être prise compte tenu des circonstances de l’infraction, de l’accusé et des intérêts de l’administration de la justice, incluant la menace substantielle que les infractions de conduite avec facultés affaiblies posent à la sécurité publique. Les procureurs doivent aussi prendre en compte les circonstances historiques et systémiques de l’accusé lorsqu’ils exercent leur pouvoir discrétionnaire.
Si des informations supplémentaires pertinentes à ces considérations sont requises de la part de la police, les procureurs doivent demander et examiner ces informations avant de décider s’il convient de prouver l’avis. Les procureurs doivent également examiner s’il convient de demander des informations supplémentaires à l’avocat de la défense ou à un accusé qui se représente lui-même concernant les circonstances historiques et personnelles de l’accusé.
Sous réserve de l’exception énoncée ci-dessous à la partie 5, la signification de l’avis doit être prouvée dans les cas suivants :
- l’accusé a déjà été reconnu coupable au moins à deux reprises d’infractions de conduite avec facultés affaiblies;
- toute infraction antérieure de conduite avec facultés affaiblies a été perpétrée il y a moins de cinq ans avant l’infraction en l’espèce;
- l’accusé a déjà été incarcéré pour avoir perpétré une infraction de conduite avec facultés affaiblies;
- le taux d’alcoolémie de l’accusé au moment de la commission de l’infraction était égal ou supérieur à celle considérée comme circonstance aggravante sous le régime du Code criminelNote de bas de page 2;
- l’accusé était assujetti à une ordonnance d’interdiction de conduire rendue en vertu du Code criminel;
- le fait qu’un grand nombre d’infractions liées à la conduite avec facultés affaiblies ont été perpétrées dans la région, soulignant la nécessité de mettre l’accent sur la dissuasion générale;
- pendant ou après la commission de l’infraction en cause, l’accusé a tenté de fuir la police;
- l’infraction perpétrée par l’accusé a entraîné la mort, un accident grave ou des lésions corporelles;
- le degré d’intoxication et la nature de la conduite du moyen de transport ont présenté un risque nettement accru de blessures ou de dommages matériels.
5. Quand la signification de l'avis peut ne pas être prouvée
Si l’un des cas mentionnés ci-dessus s’applique, mais que les procureurs ont établi que la peine minimale obligatoire ne serait pas appropriée en l’espèce, ils peuvent demander à leur procureur fédéral en chef (PFC) la permission de ne pas prouver la signification de l’avis. Dans toutes les affaires où le PFC ou son délégué consent à ne pas prouver la signification, les procureurs doivent documenter les motifs de la décision par écrit et les verser au dossier.
Les PFC ou leurs délégués peuvent consentir à ce que la signification de l’avis ne soit pas prouvée s’il existe des circonstances exceptionnelles ou impérieuses. Les circonstances exceptionnelles sont celles qui sont inhabituelles ou atypiques, alors que des circonstances impérieuses sont celles qui penchent en faveur d’un résultat particulier. Il n’est pas nécessaire que les circonstances soient à la fois exceptionnelles et impérieuses pour exercer sa discrétion de ne pas prouver la signification de l’avis; la présence de l’une ou l’autre suffit en soi.
Pour déterminer s’il existe des circonstances exceptionnelles ou impérieuses pouvant justifier la décision de ne pas prouver la signification de l’avis, les procureurs ainsi que les PFC ou leurs délégués peuvent prendre en considération les facteurs non exhaustifs suivants :
- Le degré de risque que l’accusé représente pour la sécurité du public, y compris :
- l’existence de tout facteur aggravant par rapport à l’infraction;
- l’attitude de l’accusé à l’égard de l’infraction, y compris toute acceptation de responsabilité ou tout remords ;
- toute période de sobriété confirmée depuis l’infraction;
- tout programme de traitement suivi par l’accusé depuis l’infraction qui pourrait contribuer à sa réinsertion, y compris tout programme adapté à sa culture;
- le nombre total de condamnations antérieures pour des infractions connexes;
- la nature historique des condamnations antérieures et les périodes de sobriété qui ont pu s’intercaler;
- les peines antérieures et leur effet sur l’accusé;
- si le risque pour la sécurité publique peut être traité de manière appropriée par une longue interdiction de conduire plutôt que par l’incarcération.
- La situation personnelle de l’accusé, notamment son âge, son emploi ou sa santé physique ou mentale, ou le nombre de personnes que l’accusé a en sa charge et les conséquences de la peine sur elles.
- Une victime qui sera particulièrement traumatisée et possiblement victimisée de nouveau si elle témoigne en Cour.
Bien que tous les facteurs pertinents doivent être pris en considération par le PFC ou son délégué au moment de prendre leur décision, si l’accusé représente un risque inacceptable pour la sécurité du public, la signification doit être prouvée.
6. Considérations relatives aux Inuits, aux membres des Premières nations et aux Métis
Les procureurs doivent toujours tenir compte des impacts continus du colonialisme, des pensionnats autochtones, de la surreprésentation et de la discrimination systémique dans le système de justice pénale dans le cadre de l’exercice du pouvoir discrétionnaire de prouver la signification de l’avis concernant des membres des Premières Nations, des Métis ou des InuitsNote de bas de page 3. Les procureurs devraient aussi prendre en considération toutes conséquences collatérales potentielles de la preuve de la signification de l’avis sur la capacité des membres des Premières Nations, des Métis et des Inuits à se livrer à des activités culturelles ou de subsistance.
Lorsque l’accusé est membre des Premières Nations, Métis ou Inuit, et que la preuve de la signification de l’avis est anticipée, les procureurs et les PFC ou leurs délégués doivent évaluer s’il existe des circonstances exceptionnelles ou impérieuses de sorte que la signification de l’avis ne devrait pas être prouvée. Cette évaluation doit prendre en considération la surreprésentation des Inuits, des membres des Premières Nations et des Métis dans le système de justice pénale, les facteurs systémiques et historiques qui les affectent dans la société canadienne, et la disponibilité des alternatives à l’incarcération qui sont adaptées à leur culture, comme énoncé par la Cour suprême du Canada dans les décisions R c Gladue et R c Ipeelee.
Avant de déterminer qu’il n’existe pas de circonstances exceptionnelles ou impérieuses et que la signification doit être prouvée, les procureurs et les PFC ou leurs délégués doivent également déterminer s’il est nécessaire d’obtenir des renseignements supplémentaires sur l’historique de l’accusé en tant que membre des Premières Nations, Métis ou Inuit. Si des renseignements supplémentaires sont nécessaires, les procureurs doivent déployer des efforts raisonnables pour communiquer avec les avocats de la défense ou l’accusé qui est autoreprésenté afin de recueillir de tels renseignements.
Les procureurs doivent s’assurer que, lorsque cela est possible et approprié, l’identification de l’accusé en tant que membre des Premières Nations, des Métis ou des Inuits et tout facteur Gladue sont communiqués au juge chargé de la détermination de la peine.
7. Report de la détermination de la peine
Le Code criminel autorise un tribunal, sur consentement des procureurs et du contrevenant, et après examen des intérêts de la justice, à reporter la détermination de la peine d’un contrevenant déclaré coupable d’une infraction de conduite avec facultés affaiblies. Cette mesure vise à permettre au contrevenant de participer à un programme de traitement approuvé par la province ou le territoire où le contrevenant réside. Si le contrevenant termine le programme de traitement avec succès, le tribunal n’est pas tenu d’imposer une peine minimale, mais il ne peut prononcer une absolution.
Si un contrevenant demande le report de la détermination de la peine en vue de participer à un programme de traitement approuvé, les procureurs ne devraient généralement pas s’y opposer sauf si le délai serait contraire à l’intérêt public. Lorsqu’ils consentent au report de l’audience sur la détermination de la peine du contrevenant, les procureurs devraient obtenir des avocats de la défense une renonciation du délai qui sera soit consignée au procès-verbal de l’audience ou par écrit. Les procureurs devraient aussi s’assurer que le tribunal impose une ordonnance d’interdiction de conduire provisoire de nature exécutoire avant l’octroi du report.
8. Application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
En règle générale, la présente ligne directrice ne s’applique pas à la détermination de la peine des adolescents en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA). Les peines minimales obligatoires prévues au Code criminel ne s’appliquent pas aux jeunes contrevenants en vertu de la LSJPANote de bas de page 4.
Le paragraphe 82(4) de la LSJPA interdit l’utilisation d’une déclaration de culpabilité imposée en vertu de la LSJPA à titre de « condamnation » antérieure en vue d’imposer une peine minimale obligatoire pour condamnation antérieure. Toutefois, lorsque les conditions énoncées à l’alinéa 119(9)a) de la LSJPA sont remplies, la déclaration de culpabilité d’un adolescent en vertu de la LSJPA à l’égard d’une infraction antérieure peut être réputée de s’agir d’une condamnation antérieure aux fins de l’imposition d’une peine minimale obligatoire à cette personne, à titre d’adulte, en vertu du Code criminel.
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